Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Osson, Mme Mörch, M. Gouffier-Cha, Mme Rilhac, Mme Brulebois, M. Testé, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Pietraszewski, Mme Bureau-Bonnard, M. Morenas.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° et un article 200sexdecies ainsi rédigés :
« 35° Crédit d’impôt pour hébergement de victimes de violences conjugales
« Art. 200 sexdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les revenus nets fonciers, au sens de l’article 28, tirés des six premiers mois de loyer versés par un locataire qui, cumulativement :
« 1° Est un tiers marié, lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage ;
2° A envoyé au juge des affaires familiales une demande d’ordonnance de protection, au sens de l’article 515‑10 du code civil ou est en possession du récépissé d’un procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, pour une plainte déposée au motif qu’il s’estime victime de tortures ou d’actes de barbaries au sens de l’article 222‑1 du code pénal, de violences au sens de l’article 222‑7 du code pénal, de menaces au sens des articles 222‑18‑3 du code pénal, de viol ou d’agression sexuelle au sens des articles 222‑22 et 222‑31‑1 du code pénal, de harcèlement moral au sens de l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal, de délaissement sans être en mesure de se protéger au sens de l’article 222‑3 du code pénal, d’entrave à l’arrivée de secours au sens de l’article 223‑5 du code pénal, d’interruption illégale de sa grossesse sans son consentement au sens de l’article 223‑10 du code pénal, de provocation au suicide au sens de l’article 223‑13 du code pénal, d’enlèvement ou de séquestration au sens de l’article 224‑1 du code pénal, de proxénétisme au sens de l’article 225‑5 du code pénal, d’exploitation de la mendicité au sens de l’article 225‑12‑5 du code pénal ou de dissimulation forcée du visage au sens de l’article 225‑4‑10, commises ou commis par son conjoint ou son concubin.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 75 % des revenus nets fonciers mentionnés au I.
« III. – Le crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les revenus sont effectivement perçus, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199quater B à 200bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 500 € par foyer fiscal.
« IV. – L’octroi du crédit d’impôt est conditionné à la transmission préalable auprès de l’administration fiscale, par le contribuable :
« 1° D’une copie du contrat de location, au sens de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, signé par le locataire répondant aux critères mentionné au I ;
« 2° D’une copie de la demande d’ordonnance de protection ou du récépissé de procès-verbal mentionnés au 2° du I. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement consiste en la création d’un crédit d’impôt pour les bailleurs qui louent leur bien immobilier aux personnes victimes de violences conjugales.
Cette mesure vise à mobiliser le parc immobilier privé pour accueillir des victimes de violences conjugales, en faisant de ces dernières un public priorisé par les bailleurs, grâce à une forte incitation fiscale pour ces derniers, via le mécanisme du crédit d’impôt.
Pourquoi un crédit d’impôt égal à 75 % des revenus nets fonciers tirés des 6 premiers mois de loyers versés par la personne victime de violences ?
Un abattement de 75 % sur les revenus nets fonciers tirés des loyers versés par le locataire victime de violences conjugales aurait eu pour effet d’exclure du dispositif des bailleurs privés qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu (IR). Grâce au mécanisme du crédit d’impôt, les propriétaires de logement imposables à l’IR, comme ceux qui ne le sont pas, ont une incitation fiscale à prioriser l’hébergement de victimes de violences conjugales. Afin d’éviter les abus : - lorsque le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent restitué est plafonné à 500 € par foyer fiscal, - seuls les revenus nets fonciers tirés des 6 premiers loyers de la personne victime de violences sont ouverts au crédit d’impôt. L’encadrement des loyers prévu par l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique évite les risques d’abus de loyers exorbitants (situations dans lesquelles les bailleurs imposables à l’IR bénéficieraient de revenus fonciers élevés et d’un crédit d’impôt élevé) dans les zones tendues.
Les bailleurs personnes physiques ont souvent une préférence pour des durées de location longues (> 6 mois). Aussi, afin de donner une incitation aux bailleurs pour prendre et conserver sur une période suffisamment longue un locataire qui a été victime de violences conjugales, le crédit d’impôt s’applique sur les loyers versés lors des 6 premiers mois.
En miroir, il apparaît nécessaire de solvabiliser la demande (ressources du locataire victime de violences). Pour ce faire, il pourrait être créé une allocation de soutien aux victimes de violences conjugales, par modification du code de l’action sociale et des familles, dans les termes suivants :
« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le livre II est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
« Chapitre unique
« Allocation de soutien aux victimes de violences conjugales
« Art. L. 291‑1.
I. Toute personne qui, cumulativement : 1° Est mariée, liée par un pacte civil de solidarité ou en concubinage ; 2° A envoyé une demande d’ordonnance de protection, au sens de l’article 515‑10 du code civil, ou est en possession du récépissé d’un procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, pour une plainte déposée au motif qu’il s’estime victime de tortures ou d’actes de barbaries au sens de l’article 222‑1 du code pénal, de violences au sens de l’article 222‑7 du code pénal, de menaces au sens des articles 222‑18‑3 du code pénal, de viol ou d’agression sexuelle au sens des articles 222‑22 et 222‑31‑1 du code pénal, de harcèlement moral au sens de l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal, de délaissement sans être en mesure de se protéger au sens de l’article 222‑3 du code pénal, d’entrave à l’arrivée de secours au sens de l’article 223‑5 du code pénal, d’interruption illégale de sa grossesse sans son consentement au sens de l’article 223‑10 du code pénal, de provocation au suicide au sens de l’article 223‑13 du code pénal, d’enlèvement ou de séquestration au sens de l’article 224‑1 du code pénal, de proxénétisme au sens de l’article 225‑5 du code pénal, d’exploitation de la mendicité au sens de l’article 225‑12‑5 du code pénal, ou de dissimulation forcée du visage au sens de l’article 225‑4‑10, commises ou commis par son conjoint ou son concubin, a droit à une allocation pour disposer des ressources nécessaires à la signature d’un contrat de location, au sens de l’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, autre que celui de son foyer habituel.
II. L’allocation est accordée par l’autorité administrative dans les 3 jours ouvrés qui suivent la présentation d’une copie de la demande d’ordonnance de protection ou du récépissé de procès-verbal mentionnés au 2° du I. Elle est versée pour une durée d’au moins 6 mois.
III. Cette allocation est à la charge du budget de l’État. L’État verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées.
IV. Le versement de l’allocation prend fin : 1° A la délivrance d’une ordonnance de protection attribuant au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, conformément au 3° ou au 4° de l’article L. 515‑11 du code civil, la jouissance du logement conjugal ou commun ; 2° Lorsque, après avoir auditionné la partie demanderesse et la partie défenderesse dans les conditions définies à l’article 515‑10 du code civil, le juge aux affaires familiales ne délivre pas d’ordonnance de protection ; 3° Lorsque la procédure engagée suite au dépôt de plainte est classée sans suite par le procureur de la République, en application des articles 40 et 40‑1 du code de procédure pénale.
« Art. L. 291‑2. Un décret en Conseil d’État détermine le mode de calcul et la durée de versement de l’allocation prévue à l’article L. 291‑1, lesquels tiennent compte du nombre d’enfants à charge devant être protégées du conjoint ou du concubin violent ainsi que des loyers de la zone géographique où réside l’allocataire.
Il détermine également les éléments déclaratifs à fournir par le demandeur de l’allocation, conjointement à l’envoi de la présentation d’une copie de la demande d’ordonnance de protection ou du récépissé de procès-verbal mentionnés au 2° du I. »
2° . L’article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’allocation de soutien aux victimes de violences conjugales, mentionnée à l’article L. 291‑1. »
En effet, le manque de moyens financiers ainsi que le manque de places et les conditions de vie difficiles en hébergement d’urgence sont des freins qui empêchent ou retardent la décision des personnes victimes de violences conjugales de quitter le foyer familial, le domicile conjugal ou commun. Très souvent, les victimes doivent payer un « double loyer » (celui du domicile et celui pour s’éloigner du conjoint violent) le temps que les procédures judiciaires soient engagées et ne tombent pas.
Aussi, l’allocation serait versée pour une durée de 6 mois minimum. Un décret pris en Conseil d’État déterminerait les modalités de calcul et de durée de versement de l’allocation, afin de tenir compte de la diversité des situations et des besoins de la victime (enfants à charge, loyer moyen selon la zone géographique).
Afin d’éviter les abus : - L’octroi de l’allocation serait conditionné à la présentation d’une copie de la demande d’ordonnance de protection ou du récépissé de procès-verbal, afin que des démarches soient déjà entamées par la victime, celle-ci montrant qu’elle s’engage et qu’elle a connaissance des répercussions que ses déclarations ou demandes auront pour son conjoint ou concubin. Afin de faciliter le départ rapide du foyer où est présent le conjoint ou le concubin violent, les CAF devraient traiter la demande d’allocation dans un délai de 3 jours ouvrés ; - Dans le cas d’une plainte classée sans suite par le procureur de la République ou si le juge aux affaires familiales n’a pas donné suite à la demande d’ordonnance de protection après avoir auditionné les deux parties, le versement de l’allocation prendrait immédiatement fin ; - La délivrance d’une ordonnance de protection qui permet à la victime d’avoir seule la jouissance du logement conjugal ou commun éteindrait la problématique du « double loyer » et donc la raison d’être du versement de l’allocation.
Cette allocation une fois créée, il serait également possible de renforcer la lutte contre les abus potentiels du recours au crédit d’impôt pour hébergement de victimes de violences conjugales, en conditionnant le versement du crédit d’impôt à la transmission, par la CAF auprès de l’administration fiscale, d’une attestation de versement de l’allocation de soutien aux victimes de violences conjugales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.