Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 48A (Rejeté)

Publié le 14 octobre 2019 par : M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay.

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I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Droits à récupération fiscale
« Art. 200 sexdecies. – L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables :
« a) personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B ;
« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ;
« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État.
« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :
« a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle.
« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261‑3 du code du travail ;
« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.
« b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :
« 1° Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’État ;
« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
« 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.
« c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200quater du code général des impôts.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.
« 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes :
« a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;
« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces crédits d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Nous connaissons actuellement un contexte exceptionnel de renchérissement des prix de l’énergie, et notamment des prix des carburants.

Cette hausse se ressent plus particulièrement dans les territoires ruraux peu denses où le véhicule automobile est souvent le seul moyen pour se rendre sur son lieu de travail.

La flambée du prix des carburants impacte 1,5 fois plus les territoires ruraux peu denses que les territoires urbains et 2,4 fois plus les 10 % des ménages les moins aisés que les 10 % les plus riches.

C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre la création de dispositifs fiscaux supplémentaires, applicables uniquement les années où le prix du baril est très élevé à savoir :

- un crédit d’impôt versé aux actifs résidant dans les zones peu denses et très peu denses telles que classées par l’INSEE, soit 4,6 millions de bénéficiaires potentiels dans 88 % des communes, dont la liste serait fixée par décret.

Ce crédit d’impôt serait automatiquement calculé dans le calcul de l’impôt en fonction du code postal de résidence du contribuable, qui permettrait de savoir s’il réside ou non dans une commune classifiée en zone peu dense.

- un crédit d’impôt versé aux personnes physiques, sous conditions de ressources, résidant dans les zones peu denses et très peu denses selon la même classification que la première mesure, et qui achètent un véhicule propre.

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