Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 560A (Non soutenu)

(6 amendements identiques : CF92A CF678A CF762A 235A 1412A 1838A )

Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Ramassamy, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Levy.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 6 prévoit la suppression sans compensation de la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière au 1er janvier 2020. En l’absence de recensement, le nombre de communes ayant institué la taxe et le produit qui en est issu n’est pas connu.

La suppression d’une nouvelle ressource locale sans étude d’impact ni compensation peut donc constituer un risque pour l’équilibre financer des communes qui l’ont mises en place.

Toute commune peut en effet instituer une taxe due par l’exploitant d’un local, d’un emplacement ou d’un véhicule où s’exerce une activité commerciale à durée saisonnière (TACDS) lorsque ce dernier n’est pas redevable à ce titre de la cotisation foncière des entreprises (articles L. 2333‑88 à L. 2333‑91 du CGCT).

Compte tenu du caractère saisonnier des activités concernées, cette taxe s’applique essentiellement au secteur du tourisme. Elle peut ainsi concerner, par exemple, des commerçants ambulants, des marchands saisonniers, ou encore des exploitants de food trucks. La taxe est assise sur la surface du local ou de l’emplacement servant à l’activité professionnelle et due par jour d’activité sur toute la durée du séjour.

Le tarif fixé par la commune ne peut être inférieur à 0,76 € par mètre carré, ni excéder 9,15 € par mètre carré et par jour. La collecte de la taxe est assurée par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sur la base d’une déclaration adressée à la commune par l’exploitant et du titre de recettes émis par la commune.

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