Publié le 16 octobre 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Bony, M. Di Filippo, M. Boucard, M. Masson, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Sermier.
I – Après l’article 81ter du code général des impôts, il est inséré un article 81ter A ainsi rédigé :
« Art. 81ter A. – Les personnels médicaux ou paramédicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement incitatif vise à lutter contre les déserts médicaux.
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