Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CD6A (Adopté)

Sous-amendements associés : CD288A (Adopté)

Publié le 6 octobre 2019 par : M. Pahun.

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I. – Le VI de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 963bis ainsi rédigé :

« Art 963bis. –Le montant du produit des droits mentionnés à l’article 963 est affecté aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à affecter à la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) le produit de la fiscalité du permis plaisance, qui représente environ dix millions d’euros par an.

La SNSM est une association reconnue d’utilité publique et consacrée « Grande cause nationale » en 2017. Elle participe, aux côtés des services de l’État, à la surveillance et au sauvetage en mer. Son modèle, unique, fondé sur le bénévolat, est fruit de l’histoire : le long de nos côtes, plus de 4400 sauveteurs embarqués bénévoles se répartissent entre 187 stations. En 2017, ils ont porté secours à plus de 9000 personnes, plaisanciers ou pêcheurs.

Il convient de pérenniser les financements de la SNSM sans remettre en cause ce qui fait son caractère exceptionnel. A travers elle, s’exprime la solidarité des gens de mer. Elle fait partie intégrante de la vie locale et participe en cela de la cohésion sociale.

La SNSM accomplit une mission de service public que l’État ne pourrait pas lui-même prendre en charge sans augmenter très substantiellement le budget des affaires maritimes qui est déjà très contraint. Le besoin de financement de la SNSM est évalué à 9 millions par an, afin de renouveler la flotte et assurer la formation des équipages.

L’affectation du produit de la fiscalité du permis plaisance permettrait de fournir des recettes immédiates à la SNSM sans augmenter le coût de collecte de l’impôt ni la pression fiscale sur le contribuable, tout en faisant contribuer de manière plus directe les plaisanciers, principaux bénéficiaires de ce service public, au renforcement de ses moyens.

Son affectation à la SNSM semble d’autant plus nécessaire que les affectations de taxes précédemment réalisées (comme la taxe sur l’éolien en mer ou celle sur les casinos embarqués) ont un rendement très faible, voire nul. Il est donc temps d’assurer à la SNSM des moyens à la hauteur de ses missions.

En outre, le nombre de permis plaisance délivré est stable sur ces dernières années. La fiscalité sur ces permis n’est donc pas dynamique et son affectation n’entrainera pas de recettes supplémentaires au profit de la SNSM au-delà des besoins identifiés.

L’ensemble de ces raisons justifie que soit dérogé aux principes budgétaires de non-affectation et d’unité conformément à la doctrine d’emploi des taxes affectées formalisée par la LPFP 2018‑2022 en son article 18 et rappelée dans le rapport de la mission d’information relative à la mise en œuvre de la LOLF enregistré le 11 septembre 2019.

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