Publié le 6 novembre 2019 par : M. Roseren, Mme Degois, M. Haury, Mme Gayte, Mme Riotton.
I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , auberges de jeunesse, refuges et centres internationaux de séjour » ;
2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à appliquer pour les gîtes d’étape et de séjour, les refuges de montagne et les auberges de jeunesse, le tarif de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile.
La loi de finances rectificative pour 2017 a acté une modification dans le calcul du montant de la taxe de séjour pour les hébergements non classés en prévoyant que le montant est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée sans que toutefois elle dépasse le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Actuellement, les gîtes, les refuges de montagne et les hébergements de jeunes ne font l’objet d’aucun classement de la part d’Atout France et sont donc concernés par ces dispositions.
Ainsi, le tarif de taxe de séjour applicable aux gîtes, refuges de montagne et hébergements de jeunes, pourrait ainsi atteindre celui des établissements 4 étoiles, alors même que les prestations offertes par ces établissements sont loin d’être équivalentes à celles des établissements 4*.
Le tarif actuel de la taxe de séjour pour ces établissements peut donc être disproportionné et avoir des répercussions sur leur attractivité touristique.
Dès lors, cet amendement propose d’intégrer les gîtes, les refuges de montagne et les auberges de jeunesse, au 3ème alinéa de l’article L. 2333‑30 du CGCT en les raccrochant au barème de taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme 1 étoile, soit une taxe de séjour comprise entre 0,20 et 0,80 euros par nuitée.
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