Publié le 6 novembre 2019 par : M. Latombe.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« publiés »
les mots :
« manifestement rendus publics ».
Cet amendement vise à préciser que les traitements permis par l’article 57 porteraient sur les contenus «manifestement rendus publics » par les utilisateurs des plateformes en ligne.
C’est en effet dans ces termes que l’article 10 de la directive relative au traitement de données personnelles à des fins pénales (transposé à l’article 88 de la loi de 1978) autorise, de manière dérogatoire, le traitement de données sensibles (opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, appartenance syndicale, données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle des personnes...), qui pourraient être incidemment collectées par les traitements envisagés par le Gouvernement.
La rédaction proposée conserve la mention «librement accessibles », qui, d’après l’interprétation qu’en ferait la CNIL, permet d’interdire aux administrations fiscale et douanière de collecter les données en ouvrant des comptes d’utilisateurs des plateformes visées ou en recourant à des identités d’emprunt sur ces plateformes : cela garantit que seules les données accessibles au grand public puissent être collectées.
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