Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Dubié, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la septième ligne de la première colonne, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale » ;
2° À la huitième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 0,60 » est remplacé par le nombre : « 0,80 ».
II. – L’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l’objet d’un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif de modifier le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales.
Le législateur a souhaité instaurer une taxe de séjour proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles pour les hébergements en attente de classement ou sans classement (notamment les hôtels, les meublés, les villages de vacances ou résidences de tourisme).
Cette disposition est entendue comme une incitation au classement des hébergements pour lesquels il existe un classement, avec l’objectif d’une montée en gamme et en qualité de l’accueil des touristes.
Mais les autres formes d’hébergement qui ne peuvent prétendre aujourd’hui à un classement (à défaut d’existence d’un classement ou qui ne disposent d’aucune qualification au sens du code du tourisme, comme les centres internationaux de séjour ou les gîtes d’étapes pour groupes) sont automatiquement frappés par l’application de la règle du pourcentage à la nuitée introduite dans l’article 44 du PLFR 2017.
Ces autres formes d’hébergement sont aujourd’hui, en effet, improprement regroupées avec les hébergements non classés, mais qui peuvent l’être, et sont ainsi assujetties à la même règle proportionnelle pour l’application de la taxe de séjour. Or, les caractéristiques de ces hébergements (et notamment l’existence de dortoirs accueillant plus de 8 personnes ou de chambres comportant uniquement des lits superposés) ne permettent pas leur classement dans la catégorie des hôtels.
L’augmentation de la taxe de séjour applicable dès 2019 pour ces autres formes d’hébergement emporte des conséquences économiques lourdes : la plupart des villes l’ayant instituée, dont la ville de Paris, ont opté pour un taux de 5 %. Or, ces autres formes d’hébergements s’adressent tout particulièrement à un public, jeune et familial, au pouvoir d’achat limité, pour lesquels il est déterminant de rendre accessibles financièrement certaines métropoles.
Le présent amendement vise donc à séparer la catégorie des hébergements non classés qui peuvent y prétendre et à créer une nouvelle catégorie pour toutes les autres formes d’hébergement non classables (dont les auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours et hôtels). À cette nouvelle catégorie s’appliquerait le barème de taxe de séjour qui prévalait avant les modifications apportées dans le PLFR 2017, soit entre 0,20 et 0,80 euros.
Afin d’éviter toute assimilation abusive à cette nouvelle catégorie, il est nécessaire de préciser que les deux critères sont cumulatifs : ne sont éligibles à ce tarif que les hébergements qui ne peuvent être classés et qui sont également à destination de la jeunesse ou à vocation sociale.
Les hébergements non classés, mais qui peuvent accéder à un classement, au sens des natures d’hébergements mentionnées dans la grille des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du CGCT, sont exclus de cette catégorie spécifique et ne peuvent pas bénéficier du tarif ; ces hébergements susceptibles d’être classés seront soumis à la taxation proportionnelle.
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