Publié le 6 novembre 2019 par : M. Potterie, M. Mis, M. Leclabart, Mme Bureau-Bonnard, M. Batut.
Le dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »
La valeur locative de chaque propriété bâtie est déterminée, en vertu de l’article 1498 du CGI, par application d’un tarif au m² à la surface pondérée d’un local.
À la suite de la révision des valeurs locatives cadastrales, conformément à l’article 1498 II B.2. dernier alinéa, il peut être appliqué aux tarifs par m² un coefficient de localisation, destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
Les tarifs par mètre carré peuvent ainsi être majorés « de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 ». Cette modulation est quasi-systématiquement appliquée à la hausse, sans qu’il soit prévu de mécanisme permettant d’atténuer les effets négatifs d’une hausse trop rapide.
Le présent amendent vise à introduire dans la loi le même mécanisme de modération qui existe déjà pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), qui prévoit que le coefficient multiplicateur ne peut pas varier de plus de 0,05 chaque année.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.