Publié le 6 novembre 2019 par : M. Woerth, M. Abad, M. Brun, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Reda.
I. – L’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa premier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
II. – L’article 1382 F du code général des impôts est abrogé.
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement modifie l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliquée aux installations de stockage des déchets pendant la période dite « de post-exploitation » de ces installations.
L'administration fiscale retient aujourd'hui les règles d'assiette applicables aux locaux industriels définies à l’article 1499 du code général des impôts, c'est à dire la valeur locative calculée sur la base du prix de revient comptable.
Pour les activités de stockage des déchets, cette modalité de calcul est pertinente en phase d'«exploitation» des installations, mais ne convient pas à la phase dite de «post-exploitation» qui suit l'exécution des travaux de couverture finale et qui peut être très longue.
En effet, en période de post-exploitation, par application des normes comptables, les casiers de stockage de déchets sont retirés du bilan des opérateurs puisqu’ils sont totalement amortis et ne génèrent plus de revenus.
Il convient dès lors de retenir les modalités alternatives de calcul de la TFPB, applicables aux locaux professionnels et définies à l’article 1498 du code général des impôts, c'est à dire la valeur locative déterminée « en fonction de l'état du marché locatif ».
Cet amendement vise donc à appliquer cette modalité de calcul à l'ensemble des installations de stockage des déchets cessant de générer des revenus liés aux opérations d'enfouissement.
Ceci permettra de réduire le coût d'une activité qui demeure une solution indispensable en complément du recyclage.
Afin de ne pas pénaliser les opérations d’extraction de biogaz, les nouvelles modalités de calcul seront appliquées à l'ensemble des installations ne générant plus de revenus d'enfouissement, y compris lorsqu'elles génèrent des revenus accessoires liés aux opérations d'extraction de biogaz.
Par cohérence, il est proposé de supprimer l'article 1382 F du code général des impôt établi par la loi de finances pour 2017 qui autorise les collectivités territoriales à exonérer de tout ou partie de la TFPB qui leur revient les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets à compter de l’année des travaux de couverture finale de ces casiers.
Cette mesure dérogatoire, qui visait déjà à diminuer le coût des opérations d'enfouissement de déchets, mais qui ne semble avoir fait l'objet d'aucune mise en œuvre, ne sera en effet plus nécessaire dès lors que seront établies de nouvelles modalités de calcul de la TFPB mieux adaptées à la phase de post-exploitation.
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