Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Dubié, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Aux neuvième et douzième alinéas de l’article 73 du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de quatre » sont supprimés.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’appliquer l’épargne de précaution aux groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels.
La loi de finances pour 2019 a plafonné la multiplication des montants de déduction à quatre associés.
Or les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence (article L. 323‑13) du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver leurs droits en matière fiscale, sociale et économique.
Les associés de ces GAEC doivent pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les chefs d’exploitation individuelle, quel que soit le nombre des associés du groupement, en tout état de cause limité à dix.
La procédure d’agrément, comme le faible nombre de GAEC concernés (moins de 2 % des GAEC en activité ont 5 associés et plus, ce qui représente environ 2000 associés), évite tout dérapage budgétaire lié au déplafonnement du nombre d’associés.
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