Publié le 6 novembre 2019 par : M. Roseren, Mme Degois, Mme Gayte, M. Haury, Mme Lenne, Mme Mörch, M. Simian, M. Batut, Mme Hérin.
I. –À la septième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes » sont insérés les mots : « , auberges collectives » ;
II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.
III. – Le titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots « auberges collectives » ;
2° Le chapitre 2 est ainsi rétabli :
« Chapitre 2 :
« Auberges Collectives
« Art. L. 312‑1 : Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. »
IV. Le chapitre V du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;
2° La section 2 est abrogée ;
V. – La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est abrogée.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif de modifier le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales et de remplacer dans le code du tourisme la catégorie d’hébergement des auberges de jeunesse par la nouvelle catégorie, plus large, des auberges collectives.
Depuis le 1er janvier 2019, les hébergements en attente de classement ou sans classement se voient appliquer une taxe de séjour proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Cette disposition est entendue comme une incitation au classement des hébergements pour lesquels il existe un classement, avec l’objectif d’une montée en gamme et en qualité de l’accueil des touristes.
Mais les autres formes d’hébergement qui ne peuvent prétendre aujourd’hui à un classement, à défaut d’existence d’un classement ou qui ne disposent d’aucune qualification au sens du code du tourisme comme les centres internationaux de séjour, les gîtes d’étapes ou pour groupes, les refuges et les hostels sont automatiquement frappés par l’application à la règle du pourcentage à la nuitée introduite dans l’article 44 du PLFR 2017.
Ces formes d’hébergement sont aujourd’hui en effet improprement regroupées avec les hébergements non-classés, mais qui peuvent l’être, et sont ainsi assujetties à la même règle proportionnelle pour l’application de la taxe de séjour. Or les caractéristiques de ces hébergements et notamment l’existence de dortoirs accueillant plus de 8 personnes ou de chambres comportant uniquement des lits superposés ne permettent pas leur classement dans la catégorie des hôtels.
L’augmentation de la taxe de séjour applicable depuis 2019 pour ces autres formes d’hébergement emporte des conséquences économiques parfois lourdes : la plupart des villes l’ayant institué, comme par exemple la ville de Paris, ont opté pour un taux de 5 %. Or, ces autres formes d’hébergements s’adressent tout particulièrement à un public, jeune et familial, au pouvoir d’achat limité, pour lesquels il est déterminant de rendre accessible financièrement certaines métropoles.
Le présent amendement vise donc à séparer la catégorie des hébergements non-classés qui peuvent prétendre au classement d’une nouvelle catégorie à créer pour les formes d’hébergement actuellement non classables, du fait de l’existence d’espaces d’hébergement communs et dont la principale caractéristique est une offre de location au lit dans des chambres partagées, avec parfois en complément une location de chambres privatisées. Les auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours, les refuges et hostels pourront ainsi s’inscrire dans cette nouvelle catégorie. Le barème de taxe de séjour applicable sera celui qui prévalait avant les modifications apportées dans le PLFR 2017, soit entre 0,20 et 0,80 euros.
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