Publié le 3 novembre 2019 par : M. Sorre, M. Blanchet, M. Matras, M. Chiche, Mme Tuffnell, M. Testé, M. Vignal, M. Gouttefarde, Mme Janvier, M. Batut, Mme Pascale Boyer, Mme Cazarian, M. Rouillard, Mme Bono-Vandorme, Mme Krimi, M. André, Mme Piron, Mme Leguille-Balloy, Mme De Temmerman, M. Travert, M. Kerlogot, M. Dombreval.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’instruction 4-H-5-06 du 18 décembre 2006, désormais référencée BOI-IS 10-50-10 au BOFIP, qui pose les étapes de l’analyse devant être menée par l’Administration fiscale pour déterminer le caractère lucratif ou non des activités d’une association, prévoit les conditions dans lesquelles les opérations de nature lucrative peuvent être réalisées sans que l’organisme ne devienne redevable de ces impôts (franchise)
Ces conditions sont les suivantes :
- gestion désintéressée de l’organisme,
- prépondérance significative des activités non lucratives,
- seuil maximal du montant des recettes d’exploitation des activités lucratives : 62.250 € (montant 2018)
Le seuil maximal d’exonération des principaux impôts commerciaux pour les associations s’élève, depuis le début des années 2000, à 62 250 € du montant des recettes d’exploitation des activités lucratives. Ce seuil n’a jamais été actualisé depuis le passage en eurosfrancs.
Ce seuil mérite, d’être réévalué rapidement, en tenant compte notamment de l’inflation.
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