Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, M. Krabal, M. Lavergne, Mme de Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention prévoit également que ces personnes assurent la reprise sans frais et sur leur lieu de redistribution des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribuées. ». »
Afin de favoriser une augmentation de la qualité des dons faits aux associations, cet amendement propose d’imposer aux distributeurs, opérateurs de la restauration collective et à l’industrie agro-alimentaire concernée par l’obligation de proposer une convention de don des invendus de denrées alimentaires aux associations et de prendre en charge la gestion des déchets issus de denrées alimentaires données qui n’ont pu être redistribuées par les associations.
Il s’inscrit dans la continuité des mesures fortes adoptées par la France ces dernières années dans le cadre de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
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