Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1018 (Adopté)

(1 amendement identique : CD1687 )

Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, M. Krabal, M. Lavergne, Mme de Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 88 les 23 alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑8. I. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits entrant dans le cadre de cette responsabilité élargie :
« 1° Leur adhésion à un éco-organisme ou la création d’un système individuel ;
« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;
« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;
« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.
« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.
« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.
« Art. L. 541‑10‑8‑1. – L’autorité administrative, au moins une fois par an, met à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco-organisme et système individuel :
« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541‑10 ;
« 2° Les quantités de déchets collectés et traités, ainsi que la répartition des modalités de traitement de ces déchets ;
« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matière réalisées par ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque territoire, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.
« Par ailleurs, s’agissant des éco-organismes, elle met à disposition dans les mêmes conditions :
« 1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
« 2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
« 3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.
« Les informations mentionnées au présent article sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs en système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.
« Art. L. 541‑10‑8‑2. – Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :
« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsqu’ils en formulent la demande ;
« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparations en vue de la réutilisation ;
« 3° Les coordonnées des lieux de collectes ou de reprise des déchets, y compris ceux qui sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets, ainsi que ceux mis en œuvre par les distributeurs en application de l’article L. 541‑10‑6 ;
« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.
« Art. L. 541‑10‑8‑3.– La nature des données concernées par les articles L. 541‑10‑8 à L. 541‑10‑8‑2 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la France s’est fixée de nombreux objectifs de réduction de la production et de la consommation de déchets, ainsi que de l’atteinte de niveaux plus ambitieux de collecte. Néanmoins, à l’heure actuelle, peu de chiffres sont communiqués enmatière de production, de collecte, de traitement, de recyclage et de réemploi des déchets par les éco-organismes. Ces données sont pourtant essentielles afin de mesurer l’atteinte ou non des trajectoires fixées au fil des années.

Cet amendement instaure des mécanismes de recevabilité pour les producteurs soumis à responsabilité élargie du producteur et pour leurs éco-organismes. Ceci passe par des obligations de publicité de données agrégées sur le respect de leurs objectifs, en application des dispositions de l’article 8bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

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