Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, M. Krabal, M. Lavergne, Mme de Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’article L. 541‑21‑2, sont insérés deux articles L. 541‑21‑2‑1 et L. 541‑21‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 541‑21‑3‑1. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans l’établissement et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.
« Art. L. 541‑21‑2‑2. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123‑1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets de leur personnel. Pour cela, ils mettent à disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier, carton ainsi que les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usages graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »
Cet amendement précise l’obligation qu’ont les entreprises de mettre en place un tri des déchets adapté à chacune des activités exercées dans un établissement, que ce soit pour collecter séparément et valoriserés les déchets générés par une activité de production, pour assurer le tri à la source des papiers de bureau ou des biodéchets générés dans les cantines, ou pour assurer le tri des déchets issus d’objets de consommation courante : emballages des produits que consomme le personnel, biodéchets, etc.
Il introduit par ailleurs une disposition pour expliciter la nécessité de mettre en place le tri des déchets dans les établissements recevant du public tels que les gares, les aéroports, les stades, les bibliothèques, les locaux administratifs… Trop souvent le public ne peut pas trier ses déchets alors que l’établissement dans lequel il se trouve à l’obligation de mettre à sa disposition des poubelles de tri. Que ce soit le personnel de l’établissement, ou le public qui y est accueilli, chacun doit pouvoir accéder à un dispositif de tri de ses déchets générés surplace.
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