Publié le 26 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Colombani, M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
Substituer aux alinéas 18 et 19 les deux alinéas suivants :
« IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. ».
Près de la moitié des Français ne connaissent pas la signification de la date de durabilité minimale (DDM). Ils la confondent souvent avec une date limite de consommation.
La date de durabilité minimale (DDM) sur l’étiquetage des denrées alimentaires a pour objectif de faire connaître au consommateur la date jusqu’à laquelle ces denrées conservent leurs qualités organoleptiques, physiques, nutritives, gustatives, etc. Pourvu que leur emballage n’ait pas été altéré, les denrées dont la DDM est dépassée peuvent être consommées sans risque par le consommateur.
Une étude conduite au niveau européen montre que 10 % du gaspillage alimentaire est lié à une mauvaise compréhension des dates de péremption.
Cet amendement propose de fixer une mention complémentaire à la DDM, de nature à informer le consommateur que le produit peut être consommer sans risque lorsque la DDM est dépassée. Cette mention restera volontaire afin de respecter le droit européen.
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