Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Alauzet, M. Arend, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, M. Krabal, M. Lavergne, Mme de Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.
Substituer aux alinéas 18 et 19 les deux alinéas suivants :
« IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. ».
Cet amendement propose de fixer une mention complémentaire à la date de durabilité minimale (DDM) afin de renforcer l’information du consommateur sur le fait que le produit peut être consommé sans risque, lorsque la DDM est dépassée, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. En effet, dde nombreux citoyens ne connaissent pas la signification de cette mention, très souvent confondue avec la date limite de consommation.
Par ailleurs, il vise également à fixer par décret les dates de durabilité minimales afin d’uniformiser les dates pour certaines catégories de produits.
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