Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Tanguy, M. Pont, M. Rouillard, Mme Dubré-Chirat, M. Ardouin, M. Haury, Mme Tuffnell, M. Buchou, M. Villani, M. Cellier.
Rédiger ainsi l’alinéa 43 :
« 21° Les engins de pêche ; ».
Le présent amendement vise à préciser le champ d'application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux « filets de pêche et chaluts usagés » tel qu'introduit en première lecture au Sénat.
L’article 3 § 4 de la directive UE 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement impose aux États membres d’appliquer le principe de la REP aux engins de pêche contenant du plastique. La transposition en droit national de cette disposition est prévue par l'article 17 au plus tard le 31 décembre 2024.
Le présent amendement propose de remplacer les termes de « filets de pêche et chaluts usagés », par la terminologie employée et définie par la directive UE 2019/904, à savoir : « «engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer; »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.