Publié le 24 novembre 2019 par : M. Damien Adam, Mme Pompili, M. Pellois, Mme Pascale Boyer, M. Haury, Mme Petel, M. Labaronne, M. Buchou, M. Villani, Mme Provendier.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. »
Cet amendement s’inscrit dans l’objectif général de sobriété de la consommation des ressources et de lutte contre la production de déchet.
Les établissements recevant du public sont souvent équipés de distributeurs de boissons, notamment de bouteilles d’eau. Une fois consommé, le produit devient un déchet, généralement jeté dans une poubelle résiduelle. La bouteille vide, jetée hors foyer, ne fait donc pas l’objet de tri.
Or, pour la consommation d’eau potable, il semble aisé de pouvoir éviter la production de ce déchet en imposant l’installation de fontaines à eau potable, accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. On entend par « conditions raisonnables » un raccordement de la fontaine au réseau d’eau du bâtiment qui n’entraine pas un coût ou des travaux trop importants. Il est proposé que ces conditions soient définies par décret.
Par ailleurs, le développement de fontaines à eau favorisera l’usage de la gourde qui est le meilleur moyen d’éviter de produire des déchets pour sa consommation de boissons.
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