Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1556 (Adopté)

Sous-amendements associés : CD1844 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Fugit, M. Damien Adam, M. Blanchet, Mme Cazarian, Mme Do, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, Mme Le Feur, M. Pellois, M. Portarrieu, M. Villani.

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I. – L’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.
« Aux seules fins d’éradication d’épiphytie, et à titre exceptionnel, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le responsable de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.
« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, et l’utilisation d’équipements ou matériels visés au premier alinéa du II sont interdites. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

La hiérarchie des modes de traitement des déchets telle que définie à l’article L541‑1 du code de l’environnement place l’élimination des déchets (dont leur destruction par incinération sans valorisation énergétique) en derniers recours.

Ainsi, s’agissant des déchets verts de jardin et parc, qui font partie des biodéchets selon l’article R541‑8 du code de l’environnement, leur valorisation organique, et notamment leur transformation en compost, est à privilégier.

Par ailleurs, il est nécessaire de disposer de suffisamment de déchets verts pour faciliter le compostage des déchets alimentaires dont les quantités vont augmenter suite au déploiement du tri à la source des biodéchets et plus spécifiquement des déchets alimentaires, prévu d’ici le 31 décembre 2023 par la directive cadre sur les déchets de 2018.

En outre, l’incinération de déchets verts de jardin et parc émet des polluants atmosphériques, notamment des particules fines dont les impacts négatifs sur la santé humaine sont avérés. C’est à ce titre que le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques de l’arrêté du 10 mai 2017 prévoyait des mesures de restriction de brûlage de déchets verts et des alternatives à cette pratique.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est nécessaire de proscrire le brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs de déchets verts de jardin et parc, les seules exceptions pouvant être prévues par arrêté préfectoral en cas d’épidémies végétales (épiphyties).

La hiérarchie des modes de traitement des déchets telle que définie à l’article L541‑1 du code de l’environnement place l’élimination des déchets (dont leur destruction par incinération sans valorisation énergétique) en derniers recours.

Ainsi, s’agissant des déchets verts de jardin et parc, qui font partie des biodéchets selon l’article R541‑8 du code de l’environnement, leur valorisation organique, et notamment leur transformation en compost, est à privilégier.

Par ailleurs, il est nécessaire de disposer de suffisamment de déchets verts pour faciliter le compostage des déchets alimentaires dont les quantités vont augmenter suite au déploiement du tri à la source des biodéchets et plus spécifiquement des déchets alimentaires, prévu d’ici le 31 décembre 2023 par la directive cadre sur les déchets de 2018.

En outre, l’incinération de déchets verts de jardin et parc émet des polluants atmosphériques, notamment des particules fines dont les impacts négatifs sur la santé humaine sont avérés. C’est à ce titre que le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques de l’arrêté du 10 mai 2017 prévoyait des mesures de restriction de brûlage de déchets verts et des alternatives à cette pratique.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est nécessaire de proscrire le brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs de déchets verts de jardin et parc, les seules exceptions pouvant être prévues par arrêté préfectoral en cas d’épidémies végétales (épiphyties).

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