Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1650 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : CD1517 CD874 CD1032 )

Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, M. Martin, M. Pellois, M. Besson-Moreau, M. Perrot, M. Haury, M. Buchou.

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Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ».

Exposé sommaire :

Depuis de nombreuses années, les structures de l’économie sociale et solidaire ont prouvé leur capacité à fournir des solutions concrètes de réemploi et de réutilisation sur les territoires.

Ce projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire doit donc se donner l’objectif de soutenir les entreprises de l’ESS impliquées dans le secteur de l’économie circulaire (entreprises d’insertion, ressourceries, structures Emmaüs, etc.). L’ESS répond en effet à de nombreuses attentes citoyennes exprimées sur le changement des méthodes de production et de consommation : plus démocratiques, plus soucieuses des questions environnementales et sociales.

L’article 5bis A introduit un article L. 541‑15‑6 au sein du code de l’environnement qui prévoit que les acteurs de la filiale de distribution et les établissements de santé proposent de conclure une convention qui précisera les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire sont cédés à titre gratuit à une ou plusieurs associations dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels.

Toutefois, il convient de souligner que de nombreuses structures qui développent des activités de réemploi et réutilisation ne sont pas des associations. Structures de l’Insertion par l’Activité Economique ou du réseau coopératif (SCIC), elles bénéficient cependant de l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) et, à ce titre, ont inscrit dans leur statut une gestion désintéressée et un but non lucratif.

Par ailleurs, l’activité de reconditionnement développée par les structures de l’ESS consiste à récupérer un déchet (les aides techniques les plus utilisées), à les trier et à les préparer pour une réutilisation dans le cadre de procédures de reconditionnement, de nettoyage et de réparation. De fait, il ne s’agit pas de « mise à neuf » au sens du Code de la santé publique mais de « préparation à la réutilisation » au sens du Code de l’environnement.

Tel sont les objectifs de cet amendement, issu des propositions des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, qui visent d’une part à inclure les structures de l’ESS dans la procédure de convention mentionnée à l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement, et d’autre part, à préciser l’activité de reconditionnement développée par les structures de l’Economie Sociale et Solidaire.

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