Publié le 23 novembre 2019 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Masson, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Savignat.
I. – Supprimer l’alinéa 27.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions territoriales établissent un maillage des installations permettant l’apport direct des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, les besoins d’ouverture de nouvelles installations permettant l’apport direct de déchets et les besoins d’extension des horaires des installations existantes ainsi que les conditions techniques d’acceptation et de réception des déchets triés sur ces installations. Ces conventions, dont le déploiement est piloté par le représentant de l’État, sont signées, avant le 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités d’application de la présente disposition, notamment les parties signataires, l’échelle du territoire à considérer et le contenu de ces conventions. »
L’article 9 prévoit la création de conventions départementales qui établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, en tenant compte du PRPGD.
Le déploiement d’un tel outil pourra permettre une concertation territoriale de l’ensemble des parties prenantes. Néanmoins, pour une réelle adaptation aux spécificités du territoire, et notamment pour s’assurer d’une politique foncière cohérente avec les besoins de renforcement du maillage territorial, cette convention doit être établie à une échelle plus fine permettant l’implication nominative des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et non celle d’un département.
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