Publié le 24 novembre 2019 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Masson, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Savignat.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à »
les mots :
« mettre à disposition des opérateurs de gestion des déchets les informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment ».
Pour protéger la santé humaine et l’environnement, les opérateurs de traitement de déchets doivent avoir accès à l’ensemble des informations relatives à la composition en substances préoccupantes des produits en fin de vie pour leur appliquer la filière de traitement la plus adéquate.
Ce n’est pas une surtransposition puisque cela fait écho à l’article 9.2 de la directive cadre déchets révisée (2018/851) qui prévoit la création d’une base de données par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour les informations relatives aux substances dangereuses contenues dans les matériaux et produits à destination des organismes de traitement de déchets.
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