Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD513 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Cellier, M. Damien Adam, M. Baichère, M. Buchou, Mme Chapelier, Mme Fontenel-Personne, M. Girardin, M. Haury, Mme Khedher, Mme Petel, Mme Pompili, Mme Provendier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Tiegna.

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I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa ainsi qu’aux articles L. 541‑9-2 et L. 541‑9-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. – Rétablir ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Des articles L. 541‑9-1, L. 541‑9-2 et L. 541‑9-3 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire :

Dans sa version initiale présentée au Sénat, le projet de loi prévoyait des sanctions administratives en cas de manquement aux obligations d’information du consommateur.

Au regard de l’importance que le consommateur accorde de plus en plus à cette information et le droit de chaque consommateur à savoir ce qu’il achète et consomme, il apparaît nécessaire de rétablir ces sanctions. C’est l’objet de cet amendement.

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