Publié le 24 novembre 2019 par : M. Cellier, M. Damien Adam, M. Baichère, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Chapelier, Mme Fontenel-Personne, M. Haury, Mme Khedher, Mme Krimi, Mme Pompili, Mme Petel, Mme Provendier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Tiegna, Mme Verdier-Jouclas.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéas suivant :
« 3° À compter du 1er janvier 2021, pour les flacons pompes qui ne disposent pas d’une ouverture permettant leur réutilisation, à l’exception de ceux contenant des substances dangereuses. Un décret, pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, identifie les substances dangereuses mentionnées au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Les flacons pompes ne disposant pas d’une ouverture présentent un double désavantage :
Ils ne peuvent pas être réutilisés ;Ils contribuent au gaspillage de produit étant donné qu'un pourcentage conséquent de produit ne peut être accessible à travers la pompe.Cet amendement vise donc à l’interdiction de la mise à disposition de ces flacons pompes en plastique, à l’exception de ceux contenant des substances dangereuses.
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