Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD742 (Rejeté)

Publié le 24 novembre 2019 par : M. Orphelin, M. Damien Adam, M. Alauzet, Mme Bagarry, M. Balanant, M. Brun, Mme Chapelier, Mme Charrière, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme de Vaucouleurs, M. Dufrègne, Mme Josso, M. Juanico, Mme Khedher, M. Michels, M. El Guerrab, M. Molac, Mme Mörch, Mme Valérie Petit, M. Renson, Mme Sarles, Mme Untermaier, M. Villani, Mme Wonner, Mme Gaillot, Mme Trisse, Mme Sage, M. Chiche, M. Haury.

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Après leg de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« h) L’indice de réparabilité et les informations relatives aux paramètres ayant permis de l’établir ;
« i) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but d’assurer que les pratiques qui viseraient à tromper le consommateur quant à l’indice de réparabilité d’un produit ou à la durée de disponibilité de ses pièces détachées soient sanctionnées.

La valeur de l’indice de réparabilité sera proportionnelle à la capacité de contrôle et de sanction en cas de fausses déclarations. Par exemple, un consommateur achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable – selon un critère en particulier, comme la démontabilité par exemple -, mais constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans, ou encore qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés : ce dommage doit être sanctionné. Qualifier une fausse information de pratique commerciale trompeuse renforce les droits des consommateurs et garantit une concurrence libre et non faussée.

Cet amendement a été proposé par l’association Halte à l’obsolescence programmée.

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