Sous-amendements associés : CD1833 (Adopté)
Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Rossi, M. Damien Adam, M. Baichère, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, M. Dombreval, M. Haury, Mme Hérin, M. Kokouendo, Mme Le Feur, Mme Park, Mme Petel, Mme Pitollat, Mme Pompili, Mme Provendier, Mme Tiegna.
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »
Chaque année, sur 360 millions d’euros d’achat de constructions modulaires préfabriquées, 120 millions d’euros seraient liés à la commande publique. Ces bâtiments modulaires, achetés par les services de l’État et les collectivités territoriales, seraient utilisés et détruits après le premier usage, ce qui reviendrait à détruire d’importantes surfaces de bâtiments modulaires chaque année, soit plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets.
Pourtant, les bâtiments modulaires sont des structures composées de modules préfabriqués d’une durée de vie de 30 ans qui sont démontables et transportables. Par conséquent, ces bâtiments qui font notamment office de bureaux pour les services ministériels, d’écoles, de centres de loisirs ou encore de structures d’hébergement, pourraient être réemployés par des administrations de l’État et des collectivités territoriales.
Selon les professionnels du réemploi de constructions modulaires, il apparaîtrait que les administrations et les collectivités territoriales dans leurs appels d’offre précisent le caractère « neuf » du bâtiment recherché. Cela aboutit à l’exclusion,de facto, des bâtiment d’occasion reconditionnés et réemployés, alors que ces derniers peuvent répondre aux mêmes exigences et aux mêmes besoins qu’un bâtiment modulaire neuf, moyennant un prix inférieur.
Cet amendement précise donc que l’acheteur public ne peut exclure du champ de la commande publique les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi.
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