Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, M. Martin, M. Pellois, M. Besson-Moreau, M. Perrot, Mme Khedher, M. Haury, M. Buchou.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des produits achetés »,
les mots :
« du montant d’achat hors taxes annuel ».
II. – Au même alinéa, après les deux occurrences du mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« ou de la réutilisation ».
III. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« leurs performances de sécurité environnementales »,
les mots :
« les performances de sécurité et environnementales des produits achetés ».
L’article 6bis introduit par le Sénat indique que le schéma de promotion des achats publics, prévu à l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique devra contribuer aux objectifs de réemploi et de réutilisation notamment en prévoyant que 10 % des produits achetés seront issus du réemploi et devra déterminer comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire. Il est, par ailleurs, précisé que les produits issus du réemploi concernent « au moins » 10 % des produits achetés dans le cadre de la commande publique, et que les performances de sécurité et environnementales de ces produits devront être au moins équivalentes à des produits qui ne sont pas issus du réemploi.
Cet amendement, issu des propositions des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ne modifie pas la volonté de vouloir engager la commande publique en matière d’économie circulaire. Il est en effet important que la commande publique constitue un des leviers principaux de développement de cette nouvelle forme d’économie et de consommation des biens. Il vise toutefois à reprendre le texte adopté par le Sénat d’un point de vue rédactionnel afin de préciser plus finement l’objectif demandé pour faciliter sa réalisation. Il est en effet important de préciser sur quoi portent les 10 % de cet objectif. C’est pourquoi il spécifie qu’il s’agit de 10 % du montant hors taxe des achats annuels réalisés par les collectivités territoriales dans le cadre de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER).
Par ailleurs, cet amendement vise à préciser la double notion de réemploi et de réutilisation qui est importante relativement au statut de déchet qui peut caractériser les produits concernés dans le cas de la réutilisation.
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