Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD927 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CD872 )

Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, M. Cellier, M. Martin, M. Pellois, M. Besson-Moreau, M. Perrot, Mme Khedher, M. Buchou, M. Labaronne.

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Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par l’ensemble de la commande publique, incluant les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, sont issus du réemploi ou de la réutilisation pour une valeur minimale de 10 % de leur montant d’achat hors taxe annuel. Les acheteurs de la commande publique s’engagent alors, au titre de leur sourçage, à expertiser l’ensemble de l’offre existante auprès des structures de l’économie sociale et solidaire.
« Lorsqu’il n’existe pas d’offre réemployée ou réutilisée pour répondre à la demande, les achats réalisés par la commande publique intègrent a minima des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

Exposé sommaire :

L'article 6 quater introduit par le Sénat prévoit que les biens acquis par les services de l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements soient issus du réemploi et intègrent des matières recyclées, dans des proportions entre 20 à 100% selon le type de produit.

Cet amendement ne modifie pas la volonté de vouloir engager la commande publique en matière d’économie circulaire. Il est en effet important que la commande publique constitue un des leviers principaux de développement de cette nouvelle forme d’économie et de consommation des biens.

Cet amendement, iissu des propositions des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire, vise à reprendre le texte adopté par le Sénat d’un point de vue rédactionnel afin de préciser plus finement l’objectif demandé pour faciliter sa réalisation.

Il précise notamment un objectif chiffré en matière de réemploi et de réutilisation, et ce ramené au montant hors taxe d’achats annuels de la commande publique. Cet objectif chiffré permettra notamment de quantifier de manière concrète l’engagement de la commande publique en faveur du réemploi et de la réutilisation.

Il vise également à préciser que les acheteurs de la commande publique devront en priorité s’orienter vers des produits réemployés ou réutilisés proposés par des structures de l’économie sociale et solidaire qui sont spécialistes du réemploi et de la réutilisation depuis de nombreuses années, et qui contribuent par ailleurs à la création d’emplois non délocalisables pour des publics souvent éloignés de l’emploi. Dans l'intérêt général, cette version de l’article 6 quater (nouveau) permet donc d’ajouter une dimension sociale et solidaire à l’acte d’achat de la commande publique.

Le présent amendement a enfin vocation à bien distinguer les achats de biens réemployés/réutilisés des produits contenant des matières recyclées. C’est pourquoi, il tend à préciser qu’en cas de non disponibilité de l’offre en matière de réemploi ou de réutilisation, les acheteurs de la commande publique devront s’orienter a minima vers des produits contenant des matières recyclées.

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