Publié le 19 novembre 2019 par : M. Damien Adam, Mme Rossi, Mme Park, Mme Grandjean, Mme Mörch, M. Gouttefarde, M. Kerlogot, Mme Lenne, Mme Blanc, M. Cazenove.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Des taux minimaux d’incorporation de matière recyclée dans les emballages de transport ou dans les emballages tertiaires sont également fixés par décret. »
Afin d’atteindre les objectifs de recyclage et de soutenir les filières recyclage, cet amendement prévoit que les emballages de transport, autrement dit les emballages tertiaires, doivent comprendre un taux minimal d’incorporation de matière recyclée.
Cet amendement a également l’objectif de rendre les emballages tertiaires, qui prennent généralement la forme de films plastiques à usage unique qui recouvrent les palettes, davantage vertueux.
Pour précision, le code de l’environnement définit l’emballage de transport, ou l’emballage tertiaire, comme l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’articles ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport.
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