Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE294 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Damien Adam, Mme Rossi, Mme Park, Mme Grandjean, Mme Mörch, Mme Blanc, M. Gouttefarde, M. Kerlogot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2021, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de 5 tonnes de biodéchets par an. »

Exposé sommaire :

Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets ont l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées, telles que le compostage ou la méthanisation.

Cette obligation sera étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets à compter du 1er janvier 2025 dans l’état actuel de la loi.

Afin d’assurer l’effectivité de cette obligation, il est proposé d’ajouter un seuil intermédiaire pour l’application de cette obligation : à partir de 2021, les professionnels produisant plus de 5 tonnes par an de biodéchets auront l’obligation de trier ces biodéchets.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.