Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Poletti, Mme Levy, M. Reda.
I. – Supprimer l'alinéa 25.
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. – Peuvent également être soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du présent code les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation fixés à l’article L. 541‑1 et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.
« Le système équivalent mentionné au premier alinéa du présent II est mis en place avant le 1er janvier 2022. Il est créé par une convention entre l’État, les représentants des professionnels parties prenantes et des collectivités territoriales. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un pilotage et un contrôle de l’atteinte de ces objectifs, un maillage du territoire en installations de collecte permettant l’apport directs de ces déchets, tel que défini par des conventions territoriales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention par l’autorité administrative en cas de non-atteinte des objectifs précités.
« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais dans les installations autorisées permettant l’apport direct des déchets issus de ces produits et matériaux lorsqu’ils sont triés.
« Une étude de préfiguration détermine les modalités de répartition des responsabilités et les actions à cibler par produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Ces actions peuvent aller jusqu’à la reprise sans frais après l’étude des conditions techniques et économiques dans lesquelles cela serait soutenable et pertinent pour l’atteinte des objectifs environnementaux. »
L’article 8 créé un système de responsabilité élargie du producteur sur les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, avec pour objectif d’aboutir à une reprise sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils sont triés, excepté pour les produits faisant déjà l’objet d’un système équivalent.
Aujourd’hui, le secteur du bâtiment et des travaux publics produit 228 millions de tonnes de déchets, soit 70 % de l’ensemble des déchets français. Cependant, 93 % de ces déchets sont des déchets inertes (gravats, terre non polluée, béton, enrobé, …) valorisé à plus de 65 %, principalement en sous-couche routière et en remblais de carrière. Des filières solides de recyclage et de valorisation des déchets inertes existent et ne doivent donc pas être déséquilibrées par la mise en place d’une filières REP. Sur les 46 millions de tonnes que constituent les déchets du bâtiment, 73 % sont des déchets inertes (33,5 millions de tonnes). L’enjeu principal concerne donc les déchets non dangereux, les déchets dangereux étant principalement constitués d’amiante qui fait l’objet d’une réglementation spécifique et d’une filière de valorisation et de traitement qui lui est propre.
Les 10 millions de tonnes de déchets non dangereux du bâtiment sont très variables dans leur nature, leur quantité et dans la maturité de leur filière de valorisation. Ainsi, les métaux issus des déchets du bâtiment se valorisent à plus de 90 % alors que les isolants ou les moquettes ont des filières de valorisation qui en sont aux prémisses. Le futur système de gestion des déchets du bâtiment doit prendre en compte cette diversité avec une souplesse dans les actions à mener par matériaux (actions sur le tri, la collecte, le recyclage, …) afin d’avoir une performance environnementale optimale. Le système tel qu’il est proposé par le projet de loi n’intègre pas cette souplesse.
Nous proposons donc de répondre aux enjeux d’une meilleure gestion et valorisation des déchets du bâtiment en prenant en compte la spécificité du secteur, et en accord avec les conclusions énoncées par le Gouvernement lors de la réunion du 5 septembre dernier avec l’ensemble des parties prenantes sur la question des déchets de chantier. Il nous apparait en effet prématuré d’inscrire dans la loi la forme, le périmètre, les modalités de financement, les coûts devant être pris en charge, ainsi que les modalités de pilotage du système, alors même que le lancement de l’étude de préfiguration par l’ADEME a pour objectif de définir ces éléments.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.