Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Poletti, Mme Levy, M. Reda.
Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :
« Art. L. 211-1-1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »
Les véhicules techniquement ou économiquement irréparables ne représentent que 5 000 véhicules alors que le nombre de véhicules faisant l’objet d’une filière illégale est estimé à 500 000.
Le présent amendement vise donc à ne pas limiter les mesures de lutte contre la filière illégale de véhicules hors d’usage (VHU) aux véhicules techniquement ou économiquement irréparables mais à l’ensemble des VHU.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.