Publié le 9 octobre 2019 par : Mme Gaillot, Mme Brulebois, Mme Cazarian, M. Damaisin, M. Girardin, M. Gouttefarde, M. Haury, Mme Louis, M. Testé, M. Vignal.
Compléter l’article par les trois alinéas suivants :
« 3° L’article 515‑2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
« b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le contexte le justifie en dehors de toute instance » . »
Le présent amendement – à l’initiative de la Fondation des femmes – vise, d’une part, à augmenter la durée maximale de l’ordonnance de protection de six mois à un an.
En effet, compte tenu de la lenteur des procédures judiciaires, l’ordonnance de protection ne permet pas toujours de protéger la victime jusqu’à la sortie effective des violences.
D’autre part, et dans ce même esprit, l’amendement vise à ouvrir la possibilité de prolonger la durée de l’ordonnance hors cas déjà prévus par le code civil. Actuellement, ce n’est possible que si la victime introduit une requête en divorce, ou en séparation de corps ou encore si le JAF a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.
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