Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Claireaux, M. Daniel, Mme Khattabi, Mme Le Feur, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Romeiro Dias, M. Simian, Mme Sylla, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 22 :
« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds...(le reste sans changement) ».
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d’indemnisation au demandeur, à compter de la recevabilité de la demande.
Le délai de six mois correspond au délai retenu pour le fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
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