Publié le 23 octobre 2019 par : M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 22 :
« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds...(le reste sans changement) ».
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d’indemnisation au demandeur, à compter de la recevabilité de la demande. Le délai de six mois correspond au délai retenu pour le fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
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