Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Brenier, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Dive, M. Masson, M. Reda, Mme Levy, M. Viala, M. Straumann, M. Minot, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Bouchet.
Substituer aux alinéas 47 et 48 l’alinéa suivant :
« 2° S’assurer que le libre choix de l’usager est respecté, garantir que son choix entre un dispositif médical neuf et un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état ne lui est pas imposé, notamment pour des motifs budgétaires. Ceci conformément à l’article 11 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
Le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH. Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix.
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