Publié le 15 octobre 2019 par : M. Grelier, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Reda, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Marleix, M. Bouchet, M. Door.
Substituer aux alinéas 38 à 41 l’alinéa suivant :
« XI. – Le II de l’article L. 315‑2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : ».
La procédure de mise sous accord préalable permet de conditionner la prise en charge par l’Assurance maladie de certains produits à un accord préalable de cette dernière. Actuellement cette procédure est possible lors de l’inscription du médicament ou de sa réinscription.
La présente disposition vise à rendre cette procédure possible à tout moment de la vie du produit, et crée une véritable insécurité juridique pour les marchés publics à l’hôpital en cours.
En outre, elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de prescription des médecins.
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