Publié le 10 novembre 2017 par : M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen, M. Pajot.
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 111‑2 est abrogé ;
2° À la première phrase de l'article L. 254‑1, les mots : « et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État en application de l'article L. 251‑1 » sont supprimés .
3° L'article L. 254‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de l'article L. 254‑1 du présent code » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les demandes de paiement des prestations fournies au titre des soins urgents par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance. Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l' article L. 162‑25 du code de la sécurité sociale et des familles . »
L'aide médicale d'État représentera, cette année, près d'un milliard d'euros de dépenses selon le PLF2018.
Ce montant est en constante augmentation, et couvre l'ensemble des soins prodigués aux clandestins.
Le présent amendement vise à mettre fin à ce dispositif, tout en maintenant le remboursement, pour les clandestins, des soins urgents, c'est-à-dire ceux mettant en jeu le pronostic vital ou pouvant conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître.
Le présent amendement représente donc une économie de près d'un milliard d'euros par an pour la branche maladie.
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