Publié le 16 octobre 2017 par : M. Falorni, Mme Pinel, Mme Dubié.
I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et ».
II. – En conséquence, après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« l'année : « 2018 » ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer aux taux :
« 15 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux deux occurrences de la date :
« 27 septembre 2017 »,
la date :
« 31 mars 2018 ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer à la date :
« 27 septembre 2017 »,
la date :
« 1er janvier 2018 ».
VI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les I à V ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts ».
L'article 8 prévoit de réduire le taux du crédit d'impôt de 30 % à 15 % dès le 27 septembre 2017 puis de le supprimer à compter du 28 mars 2018. Cette disposition s'applique pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de porte d'entrée donnant sur l'extérieur.
Cette diminution si elle devait s'appliquer, doit prendre effet après le vote de la loi, soit une application pour le 1er janvier 2018 et non le 27 septembre 2017, soit après la promulgation de la loi.
Dans un deuxième temps, le discrédit portant sur les matériaux fenêtre, volets et parois vitrées ne sont pas étayés scientifiquement et portent un mauvais coup aux professionnels.
Aussi, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) applicable aux parois vitrées, volets isolants et porte d'entrée doit être laissé en l'état jusqu'au 31 mars 2018.
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