Publié le 13 novembre 2017 par : M. Giraud, M. Jerretie, M. Cazeneuve.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis Au 3° du I de l'article L. 2336‑3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % ».
La somme des prélèvements pesant sur un ensemble intercommunal ou une commune isolée au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) de l'année n et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) de l'année n-1 ne peut excéder 13 % des ressources prises en compte pour le calcul du potentiel financier agrégé. Ce seuil était fixé à 10 % en 2012, 11 % en 2013 puis 13 % à compter de 2014. Ce relèvement avait pour but d'accompagner la montée en charge concomitante des deux dispositifs et d'éviter les effets de déport vers des collectivités moins riches. En 2017, seuls trois territoires ont atteint ce plafonnement contre 18 en 2016 (Paris, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et la communauté de communes des Falaises du Talou).
Les ressources du FSRIF étant passées de 290 millions d'euros en 2016 à 310 millions d'euros en 2017, les ensembles intercommunaux et communes isolées qui étaient plafonnés en 2017 au titre du FPIC et du FSRIF et qui ont vu leur montant de prélèvement au titre du FSRIF augmenter entre 2016 et 2017 verront leur contribution au titre du FPIC 2018 diminuer mécaniquement du fait du plafond. Ce report est estimé au total à 12 millions d'euros en 2018, soit l'augmentation des contributions FSRIF de Paris et des communes de l'EPT Paris Ouest La Défense entre 2016 et 2017.
À droit constant, cette baisse serait compensée par une hausse de contribution des autres territoires, moins riches. C'est ce à quoi remédie le présent amendement en portant à 13,5 % le plafonnement des contributions FPIC et FSRIF.
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