Publié le 16 novembre 2017 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 31‑10‑2 est complété par les mots : « ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété, dans des conditions fixées par décret, l'usufruit de leur résidence principale assorti d'une faculté de rachat de la nue-propriété. »
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 31‑10‑8 est complété par les mots : « sauf lorsque le prêt est souscrit pour financer l'acquisition de l'usufruit assorti d'une faculté de rachat de la nue-propriété. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Les classes moyennes accèdent de plus en plus difficilement à la propriété d'un logement neuf dans les territoires sous tension.
En Île-de-France, hors les territoires de renouvellement urbain où le primo-accédant bénéficie de la TVA au taux réduit de 5,5 %, le revenu minimum nécessaire, en l'absence d'apport personnel, s'élève à 3 500 à 4 000 € par mois.
Pour permettre aux classes moyennes dépourvues d'apport personnel d'accéder pour la première fois à la propriété, une solution consiste à réaliser une accession « en deux temps » pour allonger la durée globale du projet d'accession et solvabiliser le primo-accédant.
L'association du Prêt à Taux Zéro – PTZ et du démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété correspond à cette philosophie, selon le schéma suivant :
Alors que l'acquisition d'un logement 3 pièces neuf à Rosny-sous-Bois par une famille avec un enfant, sans apport personnel, nécessite un revenu mensuel de l'ordre de 3 800 € par mois, en l'absence de couplage PTZ/démembrement de propriété, le couplage permet d'abaisser ce revenu minimum à 2 700 € par mois (durée maximale d'accession 35 ans : usufruit 10 ans, rachat de la nue-propriété 25 ans).
Tel est l'objet du présent amendement.
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