Publié le 31 octobre 2017 par : M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bassire, M. Forissier, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Marleix, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Vialay, Mme Genevard, M. Straumann, M. Cattin, Mme Valérie Boyer.
Le sixième alinéa de l'article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les critères de détermination de la subvention sont définis en concertation entre l'administration et les représentants du personnel mentionnés aux articles L. 813‑8‑1 et L. 813‑8‑2. Le taux de subvention tient compte de la situation de ces établissements au plan national. »
Cet amendement vise à apporter des garanties dans l'établissement du taux de subvention attribué aux établissements agricoles privés. En effet, les dispositions de la « loi Rocard » de 1984 sont restées de facto inappliquées pendant plusieurs années, entraînant un décrochage entre le montant des aides versées et les besoins réels des établissements. Aujourd'hui, le taux de subvention du réseau enseignement agricole privé est de 64 % et le ministère de l'Education nationale compte l'abaisser à 61 %. Cet effort supplémentaire est difficilement supportable pour ces établissements, alors même que les composantes de l'enseignement privé agricole représentent plus de 65 % de l'ensemble du dispositif de formation.
Pour expliquer cette baisse, plusieurs maladresses dans le calcul de détermination du coût d'un élève ont été constatées par le Conseil national de l'enseignement agricole privé : le recours par exemple à des effectifs théoriques qui a permis de faire baisser le coût moyen par élève, gommant le sous-effectif de certaines classes ou encore le régime indemnitaire des primes accordées aux cadres des établissements publics en sus de leur rémunération indiciaire.
C'est pourquoi, afin de revenir à l'esprit de la loi du 31 décembre 1984, il est proposé de redéfinir les critères de détermination de la subvention en concertation entre l'administration et les représentants du personnel. L'administration devra prendre en considération la situation des établissements au plan national pour fixer le taux de subvention.
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