Publié le 16 octobre 2017 par : M. Gaultier.
I. - Le I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le j de l'article 279 est abrogé.
2° Le G est complété par un article 281decies ainsi rédigé :
« Art. 281decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux de 2.10 % pour les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les télévisions locales participent à la vitalité des territoires et au débat démocratique, elles sont également un relais d'information et d'animation culturelle, à l'instar de l'audiovisuel public.
Elles sont financées pour une part essentielle et à des degrés divers par des dotations publiques via la signature avec les collectivités territoriales de Contrats d'Objectifs et de Moyens (COM).
Ces dotations reçues par les télévisions locales de la part des collectivités sont assujetties à la TVA à un taux de 10 %. Ce taux n'a cessé d'augmenter ces dernières années puisqu'il était de 7 % au 1er janvier 2013 et de 5,5 % auparavant.
Or, les chaines de l'audiovisuel public sont pour leur part assujettis à une TVA de 2,1 % seulement sur la Contribution à l'Audiovisuel Public dans le cadre de missions d'intérêt général analogues.
Cet amendement permet aux télévisions locales de bénéficier d'une égalité de traitement avec les autres acteurs du secteur effectuant des missions d'intérêt général similaires.
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