Publié le 16 octobre 2017 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, M. Cordier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viry, M. Dive, M. Emmanuel Maquet, M. Reitzer, M. Gosselin, M. Pradié, M. Schellenberger.
I. - Le I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le j de l'article 279 est abrogé.
2° Le G est complété par un article 281decies ainsi rédigé :
« Art. 281decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux de 2.10 % pour les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les chaînes de télévision et de radios du service public (France Télévision et Radio France) dont les missions de service public sont fixées par des contrats d'objectifs et de moyens bénéficient d'un taux de TVA de 2,1 %. De même que les services de presse en ligne.
Il est temps de donner un nouveau souffle à nos télévisions locales afin de leur donner les moyens de proposer des programmes plus riches et plus diversifiés en leur appliquant un taux de TVA réduit de 2.10 %.
Les moyens donnés au niveau national doivent l'être au niveau local, en alignant la TVA appliquée aux chaînes de télévision et radios de service public ainsi qu'aux services de presse en ligne aux chaînes de télévision locales.
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