Publié le 30 octobre 2017 par : Mme Rabault, Mme Untermaier, M. Juanico, M. Garot, Mme Bareigts, Mme Pires Beaune, M. Saulignac, M. Alain David.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Administration territoriale | 0 | 0 |
Vie politique, cultuelle et associative | 0 | 100 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 100 000 | 0 |
TOTAUX | 100 000 | 100 000 |
SOLDE | 0 |
Cet amendement :
Cet amendement vise à demander au Gouvernement de préciser les obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905.
En effet les associations sont soumises à la tenue d’une comptabilité, dont le degré et la nature dépendent de la taille de l’association, de la source de ses financements, de son activité ou encore de l’exercice ou non d’une activité lucrative.
Or, l’ordonnance n°2015‑904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations, révise les obligations comptables des associations cultuelles, prévues à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en supprimant leur obligation de tenir un état des recettes et des dépenses ainsi qu’un compte financier. Désormais, les associations cultuelles doivent seulement dresser chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
Dès lors, cet amendement vise à demander au Gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles les associations cultuelles bénéficient d’un régime dérogatoire par rapport aux autres associations, qui sont elles soumises à l’obligation de tenir une comptabilité.
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