Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 546A (Rejeté)

(2 amendements identiques : 69A 618A )

Publié le 16 octobre 2017 par : M. Alauzet, Mme Toutut-Picard.

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I. – L'article 82 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur met à la disposition d'un salarié un véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 grammes par kilomètre, le montant de la rémunération correspondant à l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée de ce véhicule est diminué de l'abattement prévu pour ce type de véhicules par l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La mise en œuvre de l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pollution de l'air liée aux transports routiers supposent une évolution rapide du parc automobile français. Cette évolution implique notamment le développement de la part de marché des véhicules à très faibles émissions comme les véhicules électriques à batterie ou les véhicules à pile à combustible hydrogène.

Les entreprises ont vocation à jouer un rôle clef dans l'évolution du parc automobile français. En effet, aujourd'hui, les achats provenant des entreprises représentent environ 50 % des immatriculations annuelles de véhicules particuliers et utilitaires neufs en France. Ce marché est en croissance constante depuis plusieurs années.

Toutefois, si les sociétés bénéficient désormais d'un cadre juridique et fiscal encourageant le « verdissement » de leurs flottes de véhicules (aménagement de la taxe sur les véhicules de société – art. 1010 CGI, adaptation de l'amortissement non-déductible des véhicules de société – art. 39 CGI), tel n'est pas le cas de leurs employés.

En effet, l'utilisation par un employé, à titre privé, d'un véhicule de société mis à sa disposition par son employeur constitue un avantage en nature, assimilable à une rémunération, au sens de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Cet avantage est intégré dans les revenus et pris en compte, notamment, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs et les employés. Le mode actuel de calcul de cet avantage en nature est essentiellement fondé sur le coût d'achat ou de location des véhicules mis à disposition. Or, le prix des véhicules à très faibles émissions est, aujourd'hui, en moyenne deux fois et demie plus élevé que celui des autres véhicules.

Dès lors, en l'état de la législation, les employés faisant le choix d'un véhicule à très faibles émissions sont mécaniquement pénalisés par ce mode de calcul. Logiquement seuls 1 % font aujourd'hui ce choix dans les entreprises alors même que ce choix, qui est source d'externalités positives pour la collectivité, devrait être encouragé.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à introduire au premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts une phrase instituant un abattement spécifique sur le montant de rémunération à prendre en compte, pour la détermination des bases imposables à l'impôt sur le revenu, au titre de l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée de véhicules de sociétés dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 grammes par kilomètre. En neutralisant le surcoût lié à la différence de prix existant, à l'achat ou à la location, entre ce type de véhicules et les véhicules aux émissions de dioxyde de carbone supérieures, cet amendement tend à inciter les employeurs comme leurs employés à faire le choix d'un véhicule à très faibles émissions. Il contribue ainsi à la mise en œuvre de l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 et, plus généralement, à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air

Dans un souci de cohérence et de clarté de la loi, il est proposé de renvoyer à l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un abattement équivalent pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. On observera d'ailleurs que cet article est déjà mentionné par le second alinéa de l'article 82 du code général des impôts, à propos des règles de calcul établies pour l'évaluation du montant des rémunérations allouées sous forme d'avantages en nature.

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