Publié le 16 octobre 2017 par : M. Sermier.
I. – L'article 82 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur met à la disposition d'un salarié un véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 grammes par kilomètre, le montant de la rémunération correspondant à l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée de ce véhicule est diminué de l'abattement prévu pour ce type de véhicules par l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'utilisation par un employé, à titre privé, d'un véhicule de société mis à sa disposition par son employeur constitue un avantage en nature, assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.
Cet avantage est intégré dans les revenus et pris en compte, notamment, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs et les employés. En l'état, le mode de calcul de cet avantage en nature est fondé sur le coût d'achat ou de location du véhicule mis à disposition. Or, le prix des véhicules à très faibles émissions (électrique et hydrogène) est, aujourd'hui, en moyenne deux fois et demie plus élevé que leur équivalent thermique.
Les employés faisant le choix d'un véhicule à très faibles émissions sont ainsi pénalisés par ce mode de calcul.
Le présent amendement vise à neutraliser le surcoût des véhicules électriques/hydrogènes par rapport à leurs équivalents thermiques. Il permettrait ainsi d'inciter les employeurs comme leurs employés à faire le choix d'un véhicule à très faibles émissions.
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