Publié le 15 novembre 2017 par : Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, Mme Valentin, M. Bazin, M. Perrut, M. Sermier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Dive, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Minot, M. Lurton, Mme Bassire.
I. – L'article 1388quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d'une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.
« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédant, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l'activité saisonnière justifiant sa taxation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En milieu rural, certains locaux utilisés pour la réalisation de prestations de services saisonnières demeurent imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, ces locaux sont assimilés par l'administration fiscale à des établissements industriels. L'imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exerce que quelques semaine par an, telle que l'activité de pressurage, notamment.
Le présent amendement vise étendre à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux, servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction ne pourrait pas s'appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, tel que les activités agricoles.
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